Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions Art. AM 12
Section 3 : Tentures, portières, rideaux, voilages cloisons coulissantes ou repliables
Tentures et rideaux disposés dans les locaux et dégagements
Les tentures, portières, rideaux, voilages doivent répondre, suivant leur emplacement, aux exigences suivantes :
a) Dans les escaliers encloisonnés, ils doivent être en matériaux de catégorie M 1 ;
b) Dans les autres dégagements et les locaux de superficie au sol supérieure à 50 mètres carrés, ils doivent être en matériaux de catégorie M 2.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2009-02-24